7.2.19. Ventilation des locaux: Les locaux de travail non réfrigérés et les locaux sanitaires doivent être pourvus d’un système de ventilation assurant le renouvellement de l’air selon les prescriptions suivantes:a) 5 fois par heure dans le cas des ateliers d’équarrissage visés aux articles 7.2.4 et 7.2.6;
b) une fois par heure dans le cas des ateliers d’équarrissage visés aux articles 7.2.5 et 7.2.7 à 7.2.11.